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20/08/97
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Loi
et Armes
France 

TITRE Ier - MATERIELS ASSUJETTIS AU CONTROLE DES MATERIELS DE GUERRE,
ARMES ET MUNITIONS
CHAPITRE Ier - Définitions
CHAPITRE II - Classement des matériels de guerre, armes et
munitions
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A. - Matériels de guerre
- B. - Armes et éléments
d'arme, munitions et éléments de munition non considérés
comme matériels de guerre
-
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Décret-loi du 18 avril
1939 fixant le régime des matériels
de guerre, armes et munitions
(Journal Officiel du 13 juin 1939)
Article 1er
Les matériels de guerre,
armes et munitions et éléments visés
par le présent décret sont classés
dans les catégories ci-après :
I. - Matériels de guerre.
1ère catégorie :
Armes à feu et leurs munitions conçues
pour ou destinées à la guerre terrestre,
navale ou aérienne.
2ème catégorie :
Matériels destinés à porter
ou à utiliser au combat les armes à
feu.
3ème catégorie :
Matériels de protection contre les gaz de
combat.
II. - Armes et munitions non considérées
comme matériels de guerre.
4ème catégorie :
Armes à feu dites de défense et leurs
munitions.
5ème catégorie :
Armes de chasse et leurs munitions.
6ème catégorie :
Armes blanches.
7ème catégorie :
Armes de tir, de foire ou de salon et leurs munitions.
8ème catégorie :
Armes et munitions historiques et de collection.
III. - Les matériels, appartenant
ou non aux précédentes catégories,
qui sont soumis à des restrictions ou à
une procédure spéciale pour l'importation
ou l'exportation sont définis aux articles
11 et 13 ci-après.
Les armes de toute espèce
qui peuvent tirer des munitions utilisables dans
des armes classées matériel de guerre,
et les munitions de toute espèce qui peuvent
être tirées dans des armes classées
matériel de guerre sont considérées
comme des matériels de guerre.
Un décret énumérera
les matériels ou éléments de
chaque catégorie et les opérations
industrielles y relatives rentrant dans le champ
d'application du présent décret.
Article 2
Toute personne ou société
qui veut se livrer à la fabrication ou au
commerce des matériels des sept premières
catégories est tenue d'en faire au préalable
la déclaration au préfet du département
dans lequel elle propose de créer ou d'utiliser
à cette fin un établissement. Il lui
est délivré récépissé
de cette déclaration.
La fermeture ou le transfert de
cet établissement, la cessation dans cet
établissement de l'activité visée
par le présent article doivent être
déclarés préalablement dans
les mêmes conditions.
Les entreprises de fabrication
ou de commerce de matériels de guerre et
d'armes et munitions de défense (catégories
1, 2, 3 et 4) ne peuvent fonctionner et l'activité
de leurs intermédiaires ou agents de publicité
ne peut s'exercer qu'après autorisation de
l'Etat et sous son contrôle, suivant les modifications
fixées par décret.
Article 3
Le ministre de la défense
nationale exerce, pour la réglementation
et l'orientation du contrôle de l'Etat sur
la fabrication et le commerce des matériels
visés dans le présent décret,
une action de centralisation et de coordination.
Il dispose, à cet effet,
de la direction générale du contrôle
des matériels de guerre, dont les attributions
sont fixées par décret.
Article 4
Le contrôle est exercé
sur place et sur pièce suivant leurs attributions
respectives par les représentants des ministères
intéressés et, notamment, en ce qui
concerne les départements de la guerre, de
la marine et de l'air, par groupes spéciaux
de contrôle de ces ministères et par
la direction générale du contrôle
des matériels de guerre.
Article 5
Le contrôle, institué
par l'article 2, alinéa 3, ci-dessus, portera
sur les opérations techniques et comptables,
notamment sous le rapport de la production, des
perfectionnements réalisés dans la
fabrication des bénéfices et des dépenses
de publicité et de représentation
et, d'une manière générale,
sur l'application des obligations résultant
du présent décret.
Les écritures à
tenir, les comptes rendus à produire et les
autres obligations des assujettis seront précisés
par décret, s'il y a lieu.
Article 6
Les titulaires des autorisations
prévues au troisième alinéa
de l'article 2 ci-dessus sont tenus de laisser pénétrer
dans toutes les parties de leur entreprise les représentants
des ministères militaires intéressés
et de la direction générale du contrôle
des matériels de guerre énumérés
à l'article 4 :
- de n'apporter aucune entrave
aux investigations nécessaires à l'exécution
de leur mission, lesquelles peuvent comporter, outre
l'examen des lieux et du matériel, les recensements
et les vérifications des comptabilités
de toute espèce de leur entreprise qui leur
paraissent utiles ;
- de fournir les renseignements
verbaux ou écrits et les comptes rendus demandés
par les représentants de l'Etat, énumérés
à l'article 4 ci-dessus, en vertu des pouvoirs
qu'ils tiennent du présent décret
et des textes d'application.
Article 7
Les entreprises de fabrication
visées à l'article 2 (alinéa
3) du présent décret sont tenues,
dans le délai de huit jours, après
le dépôt de toute demande de brevet
ou d'addition à un brevet concernant des
matériels des quatre premières catégories,
faites par elles ou pour leur compte, de faire connaître
au service qui sera désigné par le
décret d'application la description de la
découverte, invention ou application faisant
l'objet du brevet ou de l'addition demandé.
Article 8
Les titulaires des autorisations
visées à l'article 2 (alinéa
3) du présent décret doivent donner
communication au service compétent, dans
un délai de huit jours à dater de
leur acceptation, des commandes de matériels
des quatre premières catégories, non
destinées à l'exportation, autres
que celles qui émanent de l'Etat et ne peuvent
les exécuter que sur autorisation expresse.
Les prescriptions relatives à
l'importation et à l'exportation, y compris
celles qui concernent l'acceptation des commandes
en vue de l'exportation, font l'objet des articles
11, 12 et 13 ci-après.
Article 9
(Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992
art. 333 Journal Officiel du 23 décembre
1992)
Les personnels visés par
l'article 4 ci-dessus, ainsi que les autres fonctionnaires
officiers ou agents de l'Etat, qui ont connaissance
à un titre quelconque des renseignements
recueillis au sujet des entreprises en application
du présent décret sont tenus au secret
professionnel sous les peines fixées par
l'article 226-13 du code pénal .
Article 10
La surveillance technique des
travaux confiés à l'industrie par
les ministères de la guerre, de la marine
et de l'air demeure dans les attributions des services
de fabrication ou de construction de ces ministères.
Article 11
L'importation des matériels
des catégories 1, 2, 3, 4, 5 et 6 est prohibée.
Des dérogations à cette prohibition
peuvent être établies par décret.
Dans ce cas, l'importation est subordonnée
à l'obtention d'une autorisation d'importation
délivrée dans des conditions définies
par arrêté interministériel.
Article 12
Il ne devra être accepté
aucune commande en vue de l'exportation des matériels
visés à l'article suivant sans agrément
préalable donné dans des conditions
fixées par arrêté interministériel.
Il ne devra non plus, sans le même agrément,
être procédé, aux fins de cession
ou de livraison ultérieures à l'étranger,
à aucune présentation ni à
aucun essai de ceux de ces matériels visés
ci-dessus, qui seront définis par ledit arrêté.
Il en sera de même pour la cession des licences
commerciales de fabrication et de tous les documents
nécessaires pour l'exécution des fabrications.
Les prescriptions du présent article ne font
pas obstacle à l'application, s'il y a lieu,
des dispositions de l'article 2 de la loi du 26
janvier 1934 modifié par l'article 3 du décret
du 17 juin 1938 relatif à la répression
de l'espionnage.
Article 13
(Ordonnance n° 58-917 du 7 octobre 1958
Journal Officiel du 8 octobre 1958)
L'exportation sous un régime
douanier quelconque, sans autorisation, des matériels
de guerre et matériels assimilés,
est prohibée.
Des arrêtés interministériels
définiront :
1° La liste des matériels
visés ci-dessus ;
2° Les dérogations
à l'obligation d'autorisation préalable ;
3° La procédure de
délivrance des autorisations d'exportation.
Les contestations en douane portant
sur la prohibition d'importation ou d'exportation
édictée par le présent décret
sont déférées à un comité
siégeant auprès du ministre des armées
et tranchées par lui souverainement.
L'organisation et le fonctionnement
de ce comité sont déterminés
par arrêté interministériel.
Article 14
Tous les canons d'armes de guerre
destinés au commerce extérieur sont
soumis à des épreuves constatées
par l'application d'un poinçon. Ces canons
reçoivent, en outre, une marque dite d'exportation.
Le régime et le tarif des épreuves
et des marques y sont déterminés par
décret s'il y a lieu.
Article 15
(Ordonnance n° 58-917 du 7 octobre 1958
Journal Officiel du 8 octobre 1958)
L'acquisition et la détention
d'armes ou de munitions de la première ou
de la quatrième catégorie sont interdites,
sauf autorisation. Les conditions d'autorisation
seront fixées par décret.
Quiconque deviendra propriétaire
par voie successorale ou testamentaire d'une arme
ou de munitions de la première ou de la quatrième
catégorie, sans être autorisé
à les détenir, devra s'en défaire
dans un délai de trois mois à compter
de la mise en possession, dans les conditions prévues
à l'article 16 ci-après.
Sont interdites :
1° L'acquisition ou la détention
de plusieurs armes de la première ou de la
quatrième catégorie par un seul individu,
sauf dans les cas prévus par le décret
d'application ;
2° L'acquisition ou la détention
de plus de 50 cartouches par arme de la première
ou de la quatrième catégorie régulièrement
détenue, sauf dans les cas prévus
par le décret d'application.
L'acquisition et la détention
d'armes ou de munitions de la première ou
de la quatrième catégorie par les
fabricants ou les vendeurs régulièrement
autorisés ne sont pas soumises, dans la mesure
où ces opérations se rapportent à
l'exercice de leur commerce ou de leur industrie,
aux dispositions du présent article.
Article 16
(Ordonnance n° 58-917 du 7 octobre 1958
Journal Officiel du 8 octobre 1958)
Les armes et les munitions de
la première ou de la quatrième catégorie
ne peuvent être transférées
d'un particulier à un autre que dans les
cas où celui à qui l'arme est transférée
est autorisé à la détenir dans
les conditions indiquées à l'article
15 ci-dessus.
Dans tous les cas, les transferts
d'armes ou de munitions de la première catégorie
ou de la quatrième catégorie doivent
être constatés suivant des formes fixées
par décret.
Article 17
(Ordonnance n° 58-917 du 7 octobre 1958
Journal Officiel du 8 octobre 1958)
Les cessions, à quelque
titre que ce soit, d'armes ou de munitions de la
première ou de la quatrième catégorie
non destinées au commerce, ne peuvent être
faites qu'aux personnes munies d'une autorisation.
Les modalités de délivrance
des autorisations d'achat et les indications à
y porter seront fixées par décret.
Article 18
Toute personne ayant été
traitée dans un hôpital psychiatrique
ne pourra acquérir ou détenir une
arme ou des munitions si elle n'est pas en mesure
de produire un certificat délivré
par un médecin psychiatre dans les conditions
et suivant les formes qui sont déterminées
par un décret d'application.
Les armes ou munitions détenues
par toute personne visée à l'alinéa
précédent qui n'aura pas satisfait
à la condition prévue audit alinéa
seront saisies par l'autorité administrative
dans les conditions qui seront fixées par
le même décret d'application.
Article 19
Toute arme de la première
ou quatrième catégorie appartenant
à une personne traitée dans un hôpital
psychiatrique peut être saisie par l'autorité
administrative.
Article 20
(Ordonnance n° 58-917 du 7 octobre 1958
Journal Officiel du 8 octobre 1958)
(Loi n° 77-7 du 3 janvier 1977 art. 1 Journal
Officiel du 4 janvier 1977)
Le port des armes des 1ère,
4ème et 6ème catégories ou
d'éléments constitutifs des armes
des 1ère et 4ème catégories
ou de munitions correspondantes est interdit ainsi
que leur transport sans motif légitime.
Toutefois, les militaires des
armées de terre, de mer et de l'air peuvent
porter leurs armes dans les conditions définies
par les règlements particuliers qui les concernent.
Les fonctionnaires et agents des
administrations publiques exposés par leurs
fonctions à des risques d'agression, ainsi
que les personnels auxquels est confiée une
mission de gardiennage et qui auront été
préalablement agréés à
cet effet par le préfet, peuvent être
autorisés à s'armer pendant l'exercice
de leurs fonctions, dans les conditions fixées
par le décret d'application.
Article 21
Seules les personnes régulièrement
autorisées pourront, sur présentation
de l'autorisation ou du récépissé
de la déclaration prévue par l'article
2 du présent décret, se porter acquéreurs
dans les ventes publiques des matériels classés
dans les catégories 1, 2, 3, 4 et 6.
La vente de ces mêmes matériels
par les brocanteurs est interdite.
Article 23
L'autorité administrative
pourra retirer l'autorisation prévue au troisième
alinéa de l'article 2 ci-dessus à
tout individu ayant commis un manquement aux dispositions
du présent décret ou des décrets
et arrêtés d'application, ou à
la législation du travail.
La même sanction pourra
être prise à l'encontre de tout individu
ayant encouru une condamnation pour crime ou à
plus de trois mois d'emprisonnement, avec ou sans
sursis, pour l'une des infractions énumérées
par un décret d'application.
Dans ce cas l'intéressé
dispose, pour liquider le matériel faisant
l'objet de la révocation de licence ou d'autorisation,
d'un délai qui lui est fixé lors de
la notification de cette décision.
Dans la limite de ce délai,
l'assujetti peut effectuer les opérations
de vente prévues par la réglementation,
à l'exclusion de toute fabrication et de
tout achat des matériels atteints par la
révocation ainsi que des pièces ne
pouvant servir qu'à la fabrication de ces
matériels.
A l'expiration de ce délai,
l'administration peut faire vendre aux enchères
tout le matériel non encore liquidé.
Article 24
(Ordonnance n° 58-917 du 7 octobre 1958
art. 1 Journal Officiel du 8 octobre 1958)
(Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992
art. 322 Journal Officiel du 23 décembre
1992)
Sera passible d'un emprisonnement
de cinq ans et d'une amende de 30.000 F toute
personne qui, sans y être régulièrement
autorisée, se livrera à la fabrication
ou au commerce des matériels de guerre ou
d'armes ou de munitions de défense de l'une
des catégories visées à l'article
2 (alinéa 3) du présent décret,
ou exercera son activité en qualité
d'intermédiaire ou d'agent de publicité
à l'occasion de la fabrication ou du commerce
des matériels, armes ou munitions desdites
catégories.
La confiscation du matériel
fabriqué ou du matériel à vendre,
ainsi que sa vente aux enchères publiques,
pourra être ordonnée par le même
jugement à la requête de l'autorité
administrative.
L'autorité administrative
pourra prescrire ou faire effectuer la mise hors
d'usage, aux frais du délinquant, du matériel
avant sa mise aux enchères publiques.
Article 25
Sera passible des mêmes
peines quiconque contreviendra aux prescriptions
des articles 2 (alinéas 1er et 2), 6, 7,
8 (alinéa 1er), 12 et 21 du présent
décret.
Article 26
(Ordonnance n° 58-917 du 7 octobre 1958
art. 1 Journal Officiel du 8 octobre 1958)
(Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992
art. 322 Journal Officiel du 23 décembre
1992)
L'importation et la tentative
d'importation, sans l'autorisation régulière,
des matériels prohibés compris parmi
ceux qui sont visés par l'article 11 du présent
décret seront punies d'un emprisonnement
de cinq ans et d'une amende de 60.000 F sans
préjudice de l'application des lois et règlements
en matière de douane.
Aucun des matériels de
catégorie 1 ou 4, d'origine étrangère,
dont l'importation en France serait prohibée,
ne pourra figurer dans une vente publique à
moins d'avoir été, au préalable,
rendu impropre à son usage normal.
Article 27
(Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992
art. 322, art. 326, art. 329 Journal Officiel du
23 décembre 1992)
Tout fabricant ou commerçant
qui ne s'est pas conformé aux dispositions
de l'article 14 du présent décret
est puni de l'amende prévue pour les contraventions
prévues par le 5° de l'article 131-13
du code pénal pour les contraventions de
la 5ème classe. Les canons saisis sont confisqués.
L'usage, par une personne non
qualifiée, du poinçon mentionné
dans l'article 14 du présent décret
est puni d'une amende de 25.000 F et d'un emprisonnement
de deux ans.
Les contrefaçons d'un poinçon
d'épreuve ou du poinçon d'exportation
et l'usage frauduleux des poinçons contrefaits
sont punis d'une amende de 25.000 F et d'un
emprisonnement de cinq ans.
Article 28
(Ordonnance n° 58-917 du 7 octobre 1958
art. 1 Journal Officiel du 8 octobre 1958)
(Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992
art. 322, art. 329 Journal Officiel du 23 décembre
1992)
Sera punie d'un emprisonnement
de trois ans et d'une amende de 25.000 F toute
personne qui, ne pouvant se prévaloir de
l'autorisation prévue à l'article
2, alinéa 3, du présent décret,
aura acquis, cédé ou détenu,
à quelque titre que ce soit, en violation
des prescriptions des articles 15, 16 ou 17, une
ou plusieurs armes de la première ou de la
quatrième catégorie ou des munitions
pour de telles armes.
Le tribunal ordonnera, en outre,
dans tous les cas, la confiscation des armes et
des munitions. Si le coupable a antérieurement
été condamné à l'emprisonnement
ou à une peine plus grave pour crime ou délit,
l'emprisonnement sera de deux à cinq ans
et l'interdiction de séjour pourra être
prononcée pour cinq ans au plus.
Article 29
(Ordonnance n° 58-917 du 7 octobre 1958
Journal Officiel du 8 octobre 1958)
Sera puni des peines prévues
à l'article précédent tout
fabricant ou commerçant qui, habilité
en vertu de l'article 2 du présent décret,
aura cédé, à quelque titre
que ce soit, une ou plusieurs armes ou munitions
de la première ou de la quatrième
catégorie, en violation des articles 15 ou
17.
Le tribunal ordonnera, en outre,
la confiscation des armes et des munitions.
Article 30
(Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992
art. 322, art. 325, art. 329 Journal Officiel du
23 décembre 1992)
Sera passible d'un emprisonnement
de trois mois et d'une amende de 25.000 F quiconque
aura tenté de mettre obstacle ou mis obstacle
à la saisie prévue par les articles
18 et 19.
Article 32
(Loi n° 77-7 du 3 janvier 1977 art. 2 Journal
Officiel du 4 janvier 1977)
(Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992
art. 322, art. 329 Journal Officiel du 23 décembre
1992)
Quiconque, hors de son domicile
et sauf les exceptions résultant des dispositions
de l'article 20 du présent décret,
sera trouvé porteur ou effectuera sans motif
légitime le transport d'une ou plusieurs
armes de 1ère, 4e ou 6e catégorie
ou d'éléments constitutifs des armes
des 1ère et 4ème catégories
ou de munitions correspondantes, même s'il
en est régulièrement détenteur,
sera puni :
1° S'il s'agit d'une arme
de la 1ère ou de la 4ème catégorie
ou d'éléments constitutifs de ces
armes ou de munitions correspondantes, d'un emprisonnement
de cinq ans et d'une amende de 25.000 F ;
2° S'il s'agit d'une arme
de la 6e catégorie, d'un emprisonnement de
trois ans et d'une amende de 25.000 F.
L'emprisonnement pourra être
porté à dix ans dans les cas suivants :
- lorsque l'auteur des faits aura
été antérieurement condamné
pour crime ou délit à une peine égale
ou supérieure à un an d'emprisonnement
ferme ou à une peine plus grave ;
- lorsque le transport d'armes
sera effectué par au moins deux personnes ;
- lorsque deux personnes au moins
seront trouvées ensemble porteuses d'armes.
Dans tous les cas prévus
au présent article, le tribunal ordonnera
la confiscation des armes. Les condamnés
pourront être soumis à l'interdiction
de séjour.
Article 34
(Ordonnance n° 58-917 du 7 octobre 1958
Journal Officiel du 8 octobre 1958)
Les infractions prévues
aux articles 28, 31 et 32 du présent décret
seront, sous réserve des dispositions de
l'ordonnance n° 45-174 du 2 février
1945, poursuivies selon la loi du 20 mai 1863 toutes
les fois que le délit sera flagrant, sauf
s'il est connexe à un crime .
Article 35
(Loi n° 77-7 du 3 janvier 1977 art. 3 Journal
Officiel du 4 janvier 1977)
(Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992
art. 330 Journal Officiel du 23 décembre
1992)
Quiconque ayant été
condamné à une peine d'emprisonnement
pour l'un des délits prévus et réprimés
par le présent décret aura, dans un
délai de cinq années après
l'expiration de cette peine ou sa prescription,
commis un nouveau délit sanctionné
par ces mêmes textes sera condamné
au maximum de la peine qui pourra être élevée
jusqu'au double.
Les dispositions de l'alinéa
qui précède ne sont toutefois pas
applicables dans les cas prévus à
l'article 28, dernier alinéa, à l'article
31 alinéa 2 et à l'article 32, alinéa
2. Les délits prévus et réprimés
par le présent décret sont considérés
comme étant, du point de vue de la récidive,
un même délit.
En cas de récidive l'interdiction
de séjour et l'interdiction des droits mentionnés
à l'article 131-26 du code pénal pourront
être prononcées pour une durée
de cinq ans au moins et de dix ans au plus.
Article 36
Toute infraction aux prescriptions
du présent décret peut être
constatée par les agents des contributions
indirectes et des douanes et par les autorités
de police qui en dressent procès-verbal.
Ces infractions pourront également
être constatées par les représentants
des groupes spéciaux de contrôle et
de la direction générale du contrôle
des matériels de guerre visés à
l'article 4 du présent décret qui
posséderont, à cet effet, les attributions
d'officier de police judiciaire et dont les procès-verbaux
seront adressés, selon le cas, au ministre
dont ils dépendent ou à la direction
générale du contrôle des matériels
de guerre.
Les poursuites ne pourront être
engagées en ce qui concerne les infractions
prévues et réprimées par les
articles 2 (alinéas 2 et 3), 5 (alinéa
2), 6, 7, 8 (alinéa 1er), 12, 22, 25 (hors
les cas prévus par l'article 21) et 33 que
sur la plainte des ministres compétents de
la défense nationale, ou de l'économie
et des finances.
Article 37
Le ministre de l'intérieur
et, en cas d'urgence, les préfets sont autorisés
à prescrire ou à requérir auprès
de l'autorité militaire, relativement aux
armes et aux munitions qui existent dans les magasins
des fabricants ou commerçants, ou chez les
personnes qui les détiennent, les mesures
qu'ils estiment nécessaires dans l'intérêt
de la sécurité publique.
Article 38
(Ordonnance n° 58-917 du 7 octobre 1958
art. 1 Journal Officiel du 8 octobre 1958)
Il n'est dérogé
en rien par le présent décret aux
dispositions légales en vigueur en matière
de poudres et explosifs et d'appareils de protection
contre les périls aérotoxiques.
Toutefois, l'acquisition, la détention,
le transport ou le port illégitime de substances
explosives ou d'engins ou machines fabriqués
à l'aide desdites substances seront punis
selon les dispositions applicables aux armes de
la première catégorie.
Article 40
Sont et seront abrogés :
- l'article 314 du code pénal ;
- la déclaration du 15
décembre 1660 ;
- l'ordonnance du 21 mars 1784 ;
- le décret du 8 Vendémiaire,
an XIV ;
- le décret du 2 Nivôse,
an XIV ;
- le décret du 14 décembre
1810 ;
- l'ordonnance de police du 1er
août 1820 ;
- les articles 1er et 3 de la
loi du 24 mai 1834 ;
- l'ordonnance du 23 février
1857 ;
- l'article 3 de la loi du 27
février 1858 ;
- la loi du 14 juillet 1860 ;
- le décret du 6 mars 1861 ;
- le décret du 26 août
1865 ;
- le décret du 4 septembre
1870 ;
- la loi du 19 juin 1871 ;
- le décret du 23 septembre
1872 ;
- le décret du 20 juillet
1882 (réglementant l'importation au Cambodge
d'armes et munitions) ;
- le décret du 29 septembre
1883 (concernant le port des armes de poche à
la Martinique) ;
- la loi du 14 août 1885 ;
- la loi du 18 décembre
1893 ;
- la loi du 13 avril 1895 ;
- le décret du 12 mars
1906 ;
- le décret du 29 mars
1934 ;
- le décret du 3 septembre
1935 relatif à la réglementation de
l'exportation du matériel de guerre ;
- le décret du 23 octobre
1935 portant réglementation de l'importation,
de la fabrication, du commerce et de la détention
des armes.
Toutefois les infractions commises
antérieurement à la date à
laquelle prendra effet le présent décret
continuent d'être poursuivies, jugées
et réprimées par application des textes
en vigueur au moment où elles ont été
perpétrées.
Les articles 2 et 4 de la loi
du 24 mai 1834 et la loi du 19 juin 1871 ne restent
en vigueur que dans la mesure où ils concernent
la poudre, les explosifs et les autres substances
destinées à entrer dans la composition
d'un explosif.
Article 41
Le présent décret
sera soumis à la ratification des Chambres,
conformément aux dispositions de la loi du
19 mars 1939. |
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Décret-loi du 18 avril
1939 fixant le régime des matériels
de guerre, armes et munitions
(Journal Officiel du 13 juin 1939)
Article 1er
Les matériels de guerre,
armes et munitions et éléments visés
par le présent décret sont classés
dans les catégories ci-après :
I. - Matériels de guerre.
1ère catégorie :
Armes à feu et leurs munitions conçues
pour ou destinées à la guerre terrestre,
navale ou aérienne.
2ème catégorie :
Matériels destinés à porter
ou à utiliser au combat les armes à
feu.
3ème catégorie :
Matériels de protection contre les gaz de
combat.
II. - Armes et munitions non considérées
comme matériels de guerre.
4ème catégorie :
Armes à feu dites de défense et leurs
munitions.
5ème catégorie :
Armes de chasse et leurs munitions.
6ème catégorie :
Armes blanches.
7ème catégorie :
Armes de tir, de foire ou de salon et leurs munitions.
8ème catégorie :
Armes et munitions historiques et de collection.
III. - Les matériels, appartenant
ou non aux précédentes catégories,
qui sont soumis à des restrictions ou à
une procédure spéciale pour l'importation
ou l'exportation sont définis aux articles
11 et 13 ci-après.
Les armes de toute espèce
qui peuvent tirer des munitions utilisables dans
des armes classées matériel de guerre,
et les munitions de toute espèce qui peuvent
être tirées dans des armes classées
matériel de guerre sont considérées
comme des matériels de guerre.
Un décret énumérera
les matériels ou éléments de
chaque catégorie et les opérations
industrielles y relatives rentrant dans le champ
d'application du présent décret.
Article 2
Toute personne ou société
qui veut se livrer à la fabrication ou au
commerce des matériels des sept premières
catégories est tenue d'en faire au préalable
la déclaration au préfet du département
dans lequel elle propose de créer ou d'utiliser
à cette fin un établissement. Il lui
est délivré récépissé
de cette déclaration.
La fermeture ou le transfert de
cet établissement, la cessation dans cet
établissement de l'activité visée
par le présent article doivent être
déclarés préalablement dans
les mêmes conditions.
Les entreprises de fabrication
ou de commerce de matériels de guerre et
d'armes et munitions de défense (catégories
1, 2, 3 et 4) ne peuvent fonctionner et l'activité
de leurs intermédiaires ou agents de publicité
ne peut s'exercer qu'après autorisation de
l'Etat et sous son contrôle, suivant les modifications
fixées par décret.
Article 3
Le ministre de la défense
nationale exerce, pour la réglementation
et l'orientation du contrôle de l'Etat sur
la fabrication et le commerce des matériels
visés dans le présent décret,
une action de centralisation et de coordination.
Il dispose, à cet effet,
de la direction générale du contrôle
des matériels de guerre, dont les attributions
sont fixées par décret.
Article 4
Le contrôle est exercé
sur place et sur pièce suivant leurs attributions
respectives par les représentants des ministères
intéressés et, notamment, en ce qui
concerne les départements de la guerre, de
la marine et de l'air, par groupes spéciaux
de contrôle de ces ministères et par
la direction générale du contrôle
des matériels de guerre.
Article 5
Le contrôle, institué
par l'article 2, alinéa 3, ci-dessus, portera
sur les opérations techniques et comptables,
notamment sous le rapport de la production, des
perfectionnements réalisés dans la
fabrication des bénéfices et des dépenses
de publicité et de représentation
et, d'une manière générale,
sur l'application des obligations résultant
du présent décret.
Les écritures à
tenir, les comptes rendus à produire et les
autres obligations des assujettis seront précisés
par décret, s'il y a lieu.
Article 6
Les titulaires des autorisations
prévues au troisième alinéa
de l'article 2 ci-dessus sont tenus de laisser pénétrer
dans toutes les parties de leur entreprise les représentants
des ministères militaires intéressés
et de la direction générale du contrôle
des matériels de guerre énumérés
à l'article 4 :
- de n'apporter aucune entrave
aux investigations nécessaires à l'exécution
de leur mission, lesquelles peuvent comporter, outre
l'examen des lieux et du matériel, les recensements
et les vérifications des comptabilités
de toute espèce de leur entreprise qui leur
paraissent utiles ;
- de fournir les renseignements
verbaux ou écrits et les comptes rendus demandés
par les représentants de l'Etat, énumérés
à l'article 4 ci-dessus, en vertu des pouvoirs
qu'ils tiennent du présent décret
et des textes d'application.
Article 7
Les entreprises de fabrication
visées à l'article 2 (alinéa
3) du présent décret sont tenues,
dans le délai de huit jours, après
le dépôt de toute demande de brevet
ou d'addition à un brevet concernant des
matériels des quatre premières catégories,
faites par elles ou pour leur compte, de faire connaître
au service qui sera désigné par le
décret d'application la description de la
découverte, invention ou application faisant
l'objet du brevet ou de l'addition demandé.
Article 8
Les titulaires des autorisations
visées à l'article 2 (alinéa
3) du présent décret doivent donner
communication au service compétent, dans
un délai de huit jours à dater de
leur acceptation, des commandes de matériels
des quatre premières catégories, non
destinées à l'exportation, autres
que celles qui émanent de l'Etat et ne peuvent
les exécuter que sur autorisation expresse.
Les prescriptions relatives à
l'importation et à l'exportation, y compris
celles qui concernent l'acceptation des commandes
en vue de l'exportation, font l'objet des articles
11, 12 et 13 ci-après.
Article 9
(Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992
art. 333 Journal Officiel du 23 décembre
1992)
Les personnels visés par
l'article 4 ci-dessus, ainsi que les autres fonctionnaires
officiers ou agents de l'Etat, qui ont connaissance
à un titre quelconque des renseignements
recueillis au sujet des entreprises en application
du présent décret sont tenus au secret
professionnel sous les peines fixées par
l'article 226-13 du code pénal .
Article 10
La surveillance technique des
travaux confiés à l'industrie par
les ministères de la guerre, de la marine
et de l'air demeure dans les attributions des services
de fabrication ou de construction de ces ministères.
Article 11
L'importation des matériels
des catégories 1, 2, 3, 4, 5 et 6 est prohibée.
Des dérogations à cette prohibition
peuvent être établies par décret.
Dans ce cas, l'importation est subordonnée
à l'obtention d'une autorisation d'importation
délivrée dans des conditions définies
par arrêté interministériel.
Article 12
Il ne devra être accepté
aucune commande en vue de l'exportation des matériels
visés à l'article suivant sans agrément
préalable donné dans des conditions
fixées par arrêté interministériel.
Il ne devra non plus, sans le même agrément,
être procédé, aux fins de cession
ou de livraison ultérieures à l'étranger,
à aucune présentation ni à
aucun essai de ceux de ces matériels visés
ci-dessus, qui seront définis par ledit arrêté.
Il en sera de même pour la cession des licences
commerciales de fabrication et de tous les documents
nécessaires pour l'exécution des fabrications.
Les prescriptions du présent article ne font
pas obstacle à l'application, s'il y a lieu,
des dispositions de l'article 2 de la loi du 26
janvier 1934 modifié par l'article 3 du décret
du 17 juin 1938 relatif à la répression
de l'espionnage.
Article 13
(Ordonnance n° 58-917 du 7 octobre 1958
Journal Officiel du 8 octobre 1958)
L'exportation sous un régime
douanier quelconque, sans autorisation, des matériels
de guerre et matériels assimilés,
est prohibée.
Des arrêtés interministériels
définiront :
1° La liste des matériels
visés ci-dessus ;
2° Les dérogations
à l'obligation d'autorisation préalable ;
3° La procédure de
délivrance des autorisations d'exportation.
Les contestations en douane portant
sur la prohibition d'importation ou d'exportation
édictée par le présent décret
sont déférées à un comité
siégeant auprès du ministre des armées
et tranchées par lui souverainement.
L'organisation et le fonctionnement
de ce comité sont déterminés
par arrêté interministériel.
Article 14
Tous les canons d'armes de guerre
destinés au commerce extérieur sont
soumis à des épreuves constatées
par l'application d'un poinçon. Ces canons
reçoivent, en outre, une marque dite d'exportation.
Le régime et le tarif des épreuves
et des marques y sont déterminés par
décret s'il y a lieu.
Article 15
(Ordonnance n° 58-917 du 7 octobre 1958
Journal Officiel du 8 octobre 1958)
L'acquisition et la détention
d'armes ou de munitions de la première ou
de la quatrième catégorie sont interdites,
sauf autorisation. Les conditions d'autorisation
seront fixées par décret.
Quiconque deviendra propriétaire
par voie successorale ou testamentaire d'une arme
ou de munitions de la première ou de la quatrième
catégorie, sans être autorisé
à les détenir, devra s'en défaire
dans un délai de trois mois à compter
de la mise en possession, dans les conditions prévues
à l'article 16 ci-après.
Sont interdites :
1° L'acquisition ou la détention
de plusieurs armes de la première ou de la
quatrième catégorie par un seul individu,
sauf dans les cas prévus par le décret
d'application ;
2° L'acquisition ou la détention
de plus de 50 cartouches par arme de la première
ou de la quatrième catégorie régulièrement
détenue, sauf dans les cas prévus
par le décret d'application.
L'acquisition et la détention
d'armes ou de munitions de la première ou
de la quatrième catégorie par les
fabricants ou les vendeurs régulièrement
autorisés ne sont pas soumises, dans la mesure
où ces opérations se rapportent à
l'exercice de leur commerce ou de leur industrie,
aux dispositions du présent article.
Article 16
(Ordonnance n° 58-917 du 7 octobre 1958
Journal Officiel du 8 octobre 1958)
Les armes et les munitions de
la première ou de la quatrième catégorie
ne peuvent être transférées
d'un particulier à un autre que dans les
cas où celui à qui l'arme est transférée
est autorisé à la détenir dans
les conditions indiquées à l'article
15 ci-dessus.
Dans tous les cas, les transferts
d'armes ou de munitions de la première catégorie
ou de la quatrième catégorie doivent
être constatés suivant des formes fixées
par décret.
Article 17
(Ordonnance n° 58-917 du 7 octobre 1958
Journal Officiel du 8 octobre 1958)
Les cessions, à quelque
titre que ce soit, d'armes ou de munitions de la
première ou de la quatrième catégorie
non destinées au commerce, ne peuvent être
faites qu'aux personnes munies d'une autorisation.
Les modalités de délivrance
des autorisations d'achat et les indications à
y porter seront fixées par décret.
Article 18
Toute personne ayant été
traitée dans un hôpital psychiatrique
ne pourra acquérir ou détenir une
arme ou des munitions si elle n'est pas en mesure
de produire un certificat délivré
par un médecin psychiatre dans les conditions
et suivant les formes qui sont déterminées
par un décret d'application.
Les armes ou munitions détenues
par toute personne visée à l'alinéa
précédent qui n'aura pas satisfait
à la condition prévue audit alinéa
seront saisies par l'autorité administrative
dans les conditions qui seront fixées par
le même décret d'application.
Article 19
Toute arme de la première
ou quatrième catégorie appartenant
à une personne traitée dans un hôpital
psychiatrique peut être saisie par l'autorité
administrative.
Article 20
(Ordonnance n° 58-917 du 7 octobre 1958
Journal Officiel du 8 octobre 1958)
(Loi n° 77-7 du 3 janvier 1977 art. 1 Journal
Officiel du 4 janvier 1977)
Le port des armes des 1ère,
4ème et 6ème catégories ou
d'éléments constitutifs des armes
des 1ère et 4ème catégories
ou de munitions correspondantes est interdit ainsi
que leur transport sans motif légitime.
Toutefois, les militaires des
armées de terre, de mer et de l'air peuvent
porter leurs armes dans les conditions définies
par les règlements particuliers qui les concernent.
Les fonctionnaires et agents des
administrations publiques exposés par leurs
fonctions à des risques d'agression, ainsi
que les personnels auxquels est confiée une
mission de gardiennage et qui auront été
préalablement agréés à
cet effet par le préfet, peuvent être
autorisés à s'armer pendant l'exercice
de leurs fonctions, dans les conditions fixées
par le décret d'application.
Article 21
Seules les personnes régulièrement
autorisées pourront, sur présentation
de l'autorisation ou du récépissé
de la déclaration prévue par l'article
2 du présent décret, se porter acquéreurs
dans les ventes publiques des matériels classés
dans les catégories 1, 2, 3, 4 et 6.
La vente de ces mêmes matériels
par les brocanteurs est interdite.
Article 23
L'autorité administrative
pourra retirer l'autorisation prévue au troisième
alinéa de l'article 2 ci-dessus à
tout individu ayant commis un manquement aux dispositions
du présent décret ou des décrets
et arrêtés d'application, ou à
la législation du travail.
La même sanction pourra
être prise à l'encontre de tout individu
ayant encouru une condamnation pour crime ou à
plus de trois mois d'emprisonnement, avec ou sans
sursis, pour l'une des infractions énumérées
par un décret d'application.
Dans ce cas l'intéressé
dispose, pour liquider le matériel faisant
l'objet de la révocation de licence ou d'autorisation,
d'un délai qui lui est fixé lors de
la notification de cette décision.
Dans la limite de ce délai,
l'assujetti peut effectuer les opérations
de vente prévues par la réglementation,
à l'exclusion de toute fabrication et de
tout achat des matériels atteints par la
révocation ainsi que des pièces ne
pouvant servir qu'à la fabrication de ces
matériels.
A l'expiration de ce délai,
l'administration peut faire vendre aux enchères
tout le matériel non encore liquidé.
Article 24
(Ordonnance n° 58-917 du 7 octobre 1958
art. 1 Journal Officiel du 8 octobre 1958)
(Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992
art. 322 Journal Officiel du 23 décembre
1992)
Sera passible d'un emprisonnement
de cinq ans et d'une amende de 30.000 F toute
personne qui, sans y être régulièrement
autorisée, se livrera à la fabrication
ou au commerce des matériels de guerre ou
d'armes ou de munitions de défense de l'une
des catégories visées à l'article
2 (alinéa 3) du présent décret,
ou exercera son activité en qualité
d'intermédiaire ou d'agent de publicité
à l'occasion de la fabrication ou du commerce
des matériels, armes ou munitions desdites
catégories.
La confiscation du matériel
fabriqué ou du matériel à vendre,
ainsi que sa vente aux enchères publiques,
pourra être ordonnée par le même
jugement à la requête de l'autorité
administrative.
L'autorité administrative
pourra prescrire ou faire effectuer la mise hors
d'usage, aux frais du délinquant, du matériel
avant sa mise aux enchères publiques.
Article 25
Sera passible des mêmes
peines quiconque contreviendra aux prescriptions
des articles 2 (alinéas 1er et 2), 6, 7,
8 (alinéa 1er), 12 et 21 du présent
décret.
Article 26
(Ordonnance n° 58-917 du 7 octobre 1958
art. 1 Journal Officiel du 8 octobre 1958)
(Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992
art. 322 Journal Officiel du 23 décembre
1992)
L'importation et la tentative
d'importation, sans l'autorisation régulière,
des matériels prohibés compris parmi
ceux qui sont visés par l'article 11 du présent
décret seront punies d'un emprisonnement
de cinq ans et d'une amende de 60.000 F sans
préjudice de l'application des lois et règlements
en matière de douane.
Aucun des matériels de
catégorie 1 ou 4, d'origine étrangère,
dont l'importation en France serait prohibée,
ne pourra figurer dans une vente publique à
moins d'avoir été, au préalable,
rendu impropre à son usage normal.
Article 27
(Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992
art. 322, art. 326, art. 329 Journal Officiel du
23 décembre 1992)
Tout fabricant ou commerçant
qui ne s'est pas conformé aux dispositions
de l'article 14 du présent décret
est puni de l'amende prévue pour les contraventions
prévues par le 5° de l'article 131-13
du code pénal pour les contraventions de
la 5ème classe. Les canons saisis sont confisqués.
L'usage, par une personne non
qualifiée, du poinçon mentionné
dans l'article 14 du présent décret
est puni d'une amende de 25.000 F et d'un emprisonnement
de deux ans.
Les contrefaçons d'un poinçon
d'épreuve ou du poinçon d'exportation
et l'usage frauduleux des poinçons contrefaits
sont punis d'une amende de 25.000 F et d'un
emprisonnement de cinq ans.
Article 28
(Ordonnance n° 58-917 du 7 octobre 1958
art. 1 Journal Officiel du 8 octobre 1958)
(Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992
art. 322, art. 329 Journal Officiel du 23 décembre
1992)
Sera punie d'un emprisonnement
de trois ans et d'une amende de 25.000 F toute
personne qui, ne pouvant se prévaloir de
l'autorisation prévue à l'article
2, alinéa 3, du présent décret,
aura acquis, cédé ou détenu,
à quelque titre que ce soit, en violation
des prescriptions des articles 15, 16 ou 17, une
ou plusieurs armes de la première ou de la
quatrième catégorie ou des munitions
pour de telles armes.
Le tribunal ordonnera, en outre,
dans tous les cas, la confiscation des armes et
des munitions. Si le coupable a antérieurement
été condamné à l'emprisonnement
ou à une peine plus grave pour crime ou délit,
l'emprisonnement sera de deux à cinq ans
et l'interdiction de séjour pourra être
prononcée pour cinq ans au plus.
Article 29
(Ordonnance n° 58-917 du 7 octobre 1958
Journal Officiel du 8 octobre 1958)
Sera puni des peines prévues
à l'article précédent tout
fabricant ou commerçant qui, habilité
en vertu de l'article 2 du présent décret,
aura cédé, à quelque titre
que ce soit, une ou plusieurs armes ou munitions
de la première ou de la quatrième
catégorie, en violation des articles 15 ou
17.
Le tribunal ordonnera, en outre,
la confiscation des armes et des munitions.
Article 30
(Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992
art. 322, art. 325, art. 329 Journal Officiel du
23 décembre 1992)
Sera passible d'un emprisonnement
de trois mois et d'une amende de 25.000 F quiconque
aura tenté de mettre obstacle ou mis obstacle
à la saisie prévue par les articles
18 et 19.
Article 32
(Loi n° 77-7 du 3 janvier 1977 art. 2 Journal
Officiel du 4 janvier 1977)
(Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992
art. 322, art. 329 Journal Officiel du 23 décembre
1992)
Quiconque, hors de son domicile
et sauf les exceptions résultant des dispositions
de l'article 20 du présent décret,
sera trouvé porteur ou effectuera sans motif
légitime le transport d'une ou plusieurs
armes de 1ère, 4e ou 6e catégorie
ou d'éléments constitutifs des armes
des 1ère et 4ème catégories
ou de munitions correspondantes, même s'il
en est régulièrement détenteur,
sera puni :
1° S'il s'agit d'une arme
de la 1ère ou de la 4ème catégorie
ou d'éléments constitutifs de ces
armes ou de munitions correspondantes, d'un emprisonnement
de cinq ans et d'une amende de 25.000 F ;
2° S'il s'agit d'une arme
de la 6e catégorie, d'un emprisonnement de
trois ans et d'une amende de 25.000 F.
L'emprisonnement pourra être
porté à dix ans dans les cas suivants :
- lorsque l'auteur des faits aura
été antérieurement condamné
pour crime ou délit à une peine égale
ou supérieure à un an d'emprisonnement
ferme ou à une peine plus grave ;
- lorsque le transport d'armes
sera effectué par au moins deux personnes ;
- lorsque deux personnes au moins
seront trouvées ensemble porteuses d'armes.
Dans tous les cas prévus
au présent article, le tribunal ordonnera
la confiscation des armes. Les condamnés
pourront être soumis à l'interdiction
de séjour.
Article 34
(Ordonnance n° 58-917 du 7 octobre 1958
Journal Officiel du 8 octobre 1958)
Les infractions prévues
aux articles 28, 31 et 32 du présent décret
seront, sous réserve des dispositions de
l'ordonnance n° 45-174 du 2 février
1945, poursuivies selon la loi du 20 mai 1863 toutes
les fois que le délit sera flagrant, sauf
s'il est connexe à un crime .
Article 35
(Loi n° 77-7 du 3 janvier 1977 art. 3 Journal
Officiel du 4 janvier 1977)
(Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992
art. 330 Journal Officiel du 23 décembre
1992)
Quiconque ayant été
condamné à une peine d'emprisonnement
pour l'un des délits prévus et réprimés
par le présent décret aura, dans un
délai de cinq années après
l'expiration de cette peine ou sa prescription,
commis un nouveau délit sanctionné
par ces mêmes textes sera condamné
au maximum de la peine qui pourra être élevée
jusqu'au double.
Les dispositions de l'alinéa
qui précède ne sont toutefois pas
applicables dans les cas prévus à
l'article 28, dernier alinéa, à l'article
31 alinéa 2 et à l'article 32, alinéa
2. Les délits prévus et réprimés
par le présent décret sont considérés
comme étant, du point de vue de la récidive,
un même délit.
En cas de récidive l'interdiction
de séjour et l'interdiction des droits mentionnés
à l'article 131-26 du code pénal pourront
être prononcées pour une durée
de cinq ans au moins et de dix ans au plus.
Article 36
Toute infraction aux prescriptions
du présent décret peut être
constatée par les agents des contributions
indirectes et des douanes et par les autorités
de police qui en dressent procès-verbal.
Ces infractions pourront également
être constatées par les représentants
des groupes spéciaux de contrôle et
de la direction générale du contrôle
des matériels de guerre visés à
l'article 4 du présent décret qui
posséderont, à cet effet, les attributions
d'officier de police judiciaire et dont les procès-verbaux
seront adressés, selon le cas, au ministre
dont ils dépendent ou à la direction
générale du contrôle des matériels
de guerre.
Les poursuites ne pourront être
engagées en ce qui concerne les infractions
prévues et réprimées par les
articles 2 (alinéas 2 et 3), 5 (alinéa
2), 6, 7, 8 (alinéa 1er), 12, 22, 25 (hors
les cas prévus par l'article 21) et 33 que
sur la plainte des ministres compétents de
la défense nationale, ou de l'économie
et des finances.
Article 37
Le ministre de l'intérieur
et, en cas d'urgence, les préfets sont autorisés
à prescrire ou à requérir auprès
de l'autorité militaire, relativement aux
armes et aux munitions qui existent dans les magasins
des fabricants ou commerçants, ou chez les
personnes qui les détiennent, les mesures
qu'ils estiment nécessaires dans l'intérêt
de la sécurité publique.
Article 38
(Ordonnance n° 58-917 du 7 octobre 1958
art. 1 Journal Officiel du 8 octobre 1958)
Il n'est dérogé
en rien par le présent décret aux
dispositions légales en vigueur en matière
de poudres et explosifs et d'appareils de protection
contre les périls aérotoxiques.
Toutefois, l'acquisition, la détention,
le transport ou le port illégitime de substances
explosives ou d'engins ou machines fabriqués
à l'aide desdites substances seront punis
selon les dispositions applicables aux armes de
la première catégorie.
Article 40
Sont et seront abrogés :
- l'article 314 du code pénal ;
- la déclaration du 15
décembre 1660 ;
- l'ordonnance du 21 mars 1784 ;
- le décret du 8 Vendémiaire,
an XIV ;
- le décret du 2 Nivôse,
an XIV ;
- le décret du 14 décembre
1810 ;
- l'ordonnance de police du 1er
août 1820 ;
- les articles 1er et 3 de la
loi du 24 mai 1834 ;
- l'ordonnance du 23 février
1857 ;
- l'article 3 de la loi du 27
février 1858 ;
- la loi du 14 juillet 1860 ;
- le décret du 6 mars 1861 ;
- le décret du 26 août
1865 ;
- le décret du 4 septembre
1870 ;
- la loi du 19 juin 1871 ;
- le décret du 23 septembre
1872 ;
- le décret du 20 juillet
1882 (réglementant l'importation au Cambodge
d'armes et munitions) ;
- le décret du 29 septembre
1883 (concernant le port des armes de poche à
la Martinique) ;
- la loi du 14 août 1885 ;
- la loi du 18 décembre
1893 ;
- la loi du 13 avril 1895 ;
- le décret du 12 mars
1906 ;
- le décret du 29 mars
1934 ;
- le décret du 3 septembre
1935 relatif à la réglementation de
l'exportation du matériel de guerre ;
- le décret du 23 octobre
1935 portant réglementation de l'importation,
de la fabrication, du commerce et de la détention
des armes.
Toutefois les infractions commises
antérieurement à la date à
laquelle prendra effet le présent décret
continuent d'être poursuivies, jugées
et réprimées par application des textes
en vigueur au moment où elles ont été
perpétrées.
Les articles 2 et 4 de la loi
du 24 mai 1834 et la loi du 19 juin 1871 ne restent
en vigueur que dans la mesure où ils concernent
la poudre, les explosifs et les autres substances
destinées à entrer dans la composition
d'un explosif.
Article 41
Le présent décret
sera soumis à la ratification des Chambres,
conformément aux dispositions de la loi du
19 mars 1939. |
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